J.O. Numéro 246 du 22 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15776

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Décret no 99-889 du 21 octobre 1999 transférant aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables du Trésor et supprimant la limitation de compétence des chefs de services déconcentrés des administrations financières pour statuer sur les demandes d'admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables


NOR : ECOR9904558D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 10 mars 1925, et notamment son article 51 ;
Vu l'annexe III du code général des impôts, et notamment les articles 426 à 445 ;
Vu le décret no 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 426 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 426. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. »

Art. 2. - L'article 427 de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.

Art. 3. - L'article 428 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 428. - Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
« Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.
« Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. »

Art. 4. - L'article 432 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 432. - Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement. Il délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 441 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement. »

Art. 6. - L'article 445 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 445. - En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
« Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 1er septembre 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« Les décisions relatives aux admissions en non-valeur sont prises par les directeurs des services fiscaux ou par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. »

Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'admission en non-valeur présentées à compter du 1er novembre 1999.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter